C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
56. L’ergothérapeute qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger identifié et l’acte de violence que la communication visait à prévenir;
2°  les motifs qui justifient sa décision de communiquer le renseignement;
3°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  les renseignements communiqués, la date et l’heure de la communication de même que le mode de communication utilisé.
D. 342-2015, a. 56.